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Statuts du Droit de Vivre - journal de la LICA

Correspond à la page : 73

Note de l'auteur

Les premiers statuts du journal de la LICA, "Le Droit de vivre".

Retranscription

LES SOUSSIGNÉS :

  • Monsieur Bernard LECACHE, demeurant à PARIS, 3 rue du Montparnasse,
  • Monsieur Charles Auguste BONTEMPS, demeurant à PARIS, 4 rue Gustave Rouannet,
  • Monsieur G. A. TEDESCO, demeurant à PARIS, 80 rue Spontini,
  • Monsieur G. ZERAPHA, demeurant à PARIS, 2 rue Alphand
  • Monsieur Lazare RACHLINE, demeurant à PARIS, 59 rue Caulincourt,
  • Monsieur Henri LEVIN, demeurant à PARIS, 28 rue St-Lazare
  • Monsieur S. E. GOLDENBERG, demeurant à PARIS, 101 avenue Ledru-Rollin

Ont établi ainsi qu’il suit les statuts d’une Société à capital variable et à responsabilité limitée.

OBJET – DENOMINATION – DUREE – SIÈGE –

Article 1 : Il est formé, entre les Propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement, une Société à responsabilité limitée, à capital et à personnel variables, qui sera régie par la loi du 7 mars 1925 et par les art. 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 dans la mesure où ces articles ne dérogent pas aux dispositions de la loi du 7 mars 1925, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 : La Société a pour objet :

La fondation, l’achat, la prise en gérance ou en affermage de tous journaux, revues, publications et périodiques quelconques, leur exploitation, la publicité sous toutes ses formes, l’édition de livres et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité.

Article 3 : La Société prend pour dénomination

« SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS ET PUBLICATIONS DU « DROIT DE VIVRE » » Société à responsabilité limitée à capital variable.

Dans tous les documents émanant de la Société, cette dénomination devra toujours être suivie des mots « Sté à responsabilité limitée à capital variable », écrits en toutes lettres, et de l’énonciation du montant du capital social.

Article 4 : La durée de la Société est de quatre vingt dix neuf ans, la première année finissant le 31 décembre 1935.

Article 5 : Le siège social est à PARIS, 176 rue Montmartre. Il peut être transféré en tout autre endroit de Paris par la gérance et dans une autre localité en vertu d’un délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES –

Article 6 : Le capital social est fixé, quant à présent, à la somme de vingt cinq mille francs. Il est divisé en 250 parts de 100 francs. Ces parts sont souscrites par les soussignés dans les proportions suivantes, à savoir :

Monsieur Bernard LECACHE  40   parts   frs:  4.000
Monsieur Ch. A. BONTEMPS  35    ‘’     ‘’    3.500
Monsieur G. A. TEDESCO    35    ‘’     ‘’    3.500
Monsieur G. ZERAPHA       35    ‘’     ‘’    3.500
Monsieur L. RACHLINE      35    ‘’     ‘’    3.500
Monsieur H. LEVIN         35    ‘’     ‘’    3.500
Monsieur S. E. GOLDENBERG 35    ‘’     ‘’    3.500
                                             25.000

Le montant de ces parts a été intégralement versé en espèces dans la caisse sociale, ainsi que les associés le reconnaissent respectivement. Les soussignés déclarent expressément que le s250 arts représentant le capital social actuel ont été réparties entre eux comme il vient d’être dit, et que ces parts sont entièrement libérées.

Article 7 : Le capital social peut être porté à 200.000 francs par le conseil de gérance, au moyen soit de versements successifs faits par les associés, soit de l’admission d’associés nouveaux. Lorsqu’il a atteint ce chiffre, le capital peut être augmenté, par délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des associés, prises d’année en année, sans que le montant de chaque augmentation annuelle puisse être supérieur à 200.000 frs. Les parts nouvelles créées en représentation des augmentations de capital doivent être entièrement libérées et toutes réparties lors de leur création. Le capital, pourra, par contre, être diminué soit par la reprise totale ou partielle d’apports, résultant de retraite, exclusion ou décès d’associés, soit par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés. Toutefois, en aucun cas, le capital ne pourra être réduits au dessous de frs : 25.000, ni le montant nominal des parts à une somme inférieure à 100 frs.

Article 8 : Le titre de chaque associé résultera seulement des présents statuts, des actes ou délibérations ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulièrement consenti. Une copie ou un extrait de ces actes et pièces pourra être délivré à chaque associé, sur sa demande et à ses frais.

Article 9 : La cession des parts s’opérera par un acte signifié à la société ou accepté par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code Civil. En cas de cession projetée, même à un associé, le cédant doit en faire la déclaration au conseil de gérance par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ainsi que le nombre des parts à céder. Lorsque le cessionnaire présenté est déjà associé la gérance statue à la majorité, dans le mois de la réception de cette déclaration, sur l’autorisation ou le refus d’autorisation de la cession. Dans les huit jours de sa date, il est donné connaissance au cédant de la décision prise par la gérance. Lorsque la cession au profit d’un associé n’est pas autorisée, et si le cédant lui en fait la demande dans les quinze jours de la notification du refus, de même que dans le cas de cession à une personne autre qu’un associé, le conseil de gérance est tenu de mettre l’autorisation de la cession à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale extraordinaire, sans que le délai dans lequel devra être tenue cette assemblée puisse excéder un mois à compter de la déclaration faite par le cédant. La cession peut être régularisée que si elle est autorisée à la double majorité exigée par l’art. ci-après. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession même aux adjudications publiques en vertu d’ordonnance de justice ou autrement et aux transmissions entre vifs par voie de donation. En cas de mutation par décès, les héritiers et représentants de l’associé décédé prennent ses lieu et place s’ils sont propriétaires de ou le deviennent dans les deux mois du décès ; dans le cas contraire, ils sont remboursés du montant de leurs parts, dans les conditions fixées sous l’art. 17 ci-après.

Article 10 : Chaque part sociale confrère à son propriétaire un droit sur les bénéfices et sur l’actif social, ainsi qu’il et dit aux art. Les associés ne sont responsables que jusqu’à concurrence du montant de leurs parts.

Article 11 : Chaque part est indivisible à l’égard de la Société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale. Les héritiers ou créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer, en aucune manière, dans les actes de son administration ; ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’assemblée générale.

ADMISION – RETRAITES – EXCLUSIONS -

Article 12 : Peuvent seuls être admis comme associés, les personnes agréées par la majorité du conseil de gérance et satisfait aux conditions déterminées par le règlement intérieur approuvé par l’assemblée générale.

Article 13 : Tout associé a le droit de se retirer de la Société à la fin de chaque année, à condition de prévenir la gérance de son intention à cet égard trois mois au moins à l’avance, par lettre recommandée.

Article 14 : L’assemblée générale extraordinaire a le droit, à la double majorité fixée pour la modification des statuts, de prononcer l’exclusion d’un associé.

Article 15 : La retraite et l’exclusion d’associés cessent de pouvoir avoir lieu si elles ont pour effet de réduire le capital social au dessous de frs : 25.000.

Article 16 : La Société n’est pas dissoute par le décès, la retraite, l’exclusion, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé ; dans l’un ou l’autre de ces cas, elle continue de plein droit entre les autres associés (sauf ce qui et stipulé, pour le cas de décès, sous l’art. 9).

Article 17 : En cas de retraite volontaire ou forcée, de même qu’en cas d’interdiction, faillite ou déconfiture d’un associé, il lui est remboursé à lui ou à ses héritiers et représentants, une somme égale au montant nominal de ses parts et à la fraction lui revenant dans le montant des réserves pouvant exister à ce moment, mais en cas de pertes, sous déduction de la part incombant à cet associé, dans les pertes constatées par le dernier bilan ayant précédé l’événement qui donne lieu au remboursement. Ce remboursement est effectué avec intérêts à 4 % l’an, payables en même temps que le principal, dans un délai de six mois à partir du jour où l’associé cesse de faire partie de la société, et sauf faculté pour celle-ci de se libérer par anticipation, en totalité, en prévenant un mois à l’avance et par écrit. Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas de décès d’un associé, sous réserve de l’effet du dernier alinéa de l’art. 9 ci-dessus. L’ancien associé qui a cessé de faire partie de la société reste tenu pendant 5 ans, envers ses coassociés et envers les tiers, de la part lui incombant dans les dettes en engagements de la société contractés avant sa sortie ; mais cette responsabilité ne peut excéder le montant de ses parts sociales.

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 18 : La Société est administrée par un conseil de gérance composé de trois membres au moins et, de sept membres au plus, pris parmi les associés et nommés par l’assemblée générale. Toutefois, le premier conseil est composé de :

  1. Monsieur Bernard LECACHE
  2. Monsieur Ch. A. BONTEMPS
  3. Monsieur G. A. TEDESCO
  4. Monsieur G. ZERAPHA
  5. Monsieur L. RACHLINE
  6. Monsieur H. LEVIN
  7. Monsieur S. E. GOLDENBERG

tous soussignés.

Article 19 : La durée des fonctions des gérants est de six années, sauf l’effet des dispositions suivantes : Le premier conseil restera en fonction jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui délibérera sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1940. A partir de cette époque, le conseil se renouvelle à raison d’un membre pour chacune des 5 premières années et de deux membres pour la 6ème année. Pour les premières applications de cette disposition, l’ordre de sortie est déterminé par un tirage au sort qui a lieu en séance du conseil ; une fois le roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination. Tout membre sortant est rééligible.

Article 20 : En cas de décès ou de démission de l’un de ses membres, le conseil de gérance est tenu de réunir, dans le mois qui suit la vacance, l’assemblée générale des associés à l’effet de décider soit la nomination d’un ou plusieurs nouveaux gérants, soit le maintien, comme seuls gérants, de ceux restant en fonctions.

Article 21 : Chaque année, le conseil nomme, parmi ses membres, un président et un secrétaire, qui peuvent toujours être réélus. Toutefois, le secrétaire, peut être pris en dehors des gérants.

Article 22 : Le conseil de gérance se réunit, sur la convocation de son président ou de la moitié de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, soit au siège social soit en tout autre local indiqué dans la lettre de convocation. La présence de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Celles-ci sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Toutefois, si deux gérants seulement assistent à la séance, les délibérations doivent être prises à l’unanimité. Les délibérations du conseil de gérance sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Président et le secrétaire. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par l’un des gérants et par un membre du conseil de surveillance.

Article 23 : Vis-à-vis des tiers, chaque gérant représente la société et agit au nom de celle-ci en toutes circonstances sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans ses rapports avec la Société et avec le conseil de gérance, aucun des gérants ne peut agir qu’en conformité des décisions prises par ce conseil dans la limite de ses pouvoirs.

A titre de mesure d’ordre intérieur n’intéressant pas les tiers, il est entendu et convenu que le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de la société et la réalisation de son objet. Ces pouvoirs comprennent notamment ceux de : nommer et révoquer les employés de la société ; déterminer leurs traitements, salaires et gratifications, fixes et proportionnels ; recevoir et payer toutes sommes ; souscrire, endosser, négocier et acquitter tous effets de commerce ; régler et arrêter tous comptes ; faire tous achats et ventes d’approvisionnements et de marchandises, au comptant ou à terme ; passer toutes conventions et tous accords concernant les opérations sociales ; consentir ou accepter tous baux et locations, les résilier ; se faire ouvrir tous comptes courants et tous crédits de banque ; effectuer tous retraits, transferts et aliénations de fonds, créances et autres valeurs quelconques appartenant à la société ; suivre toutes actions judiciaires ; représenter la société dans toutes opérations de faillite et de liquidation judiciaires ou amiable ; traiter, transiger, compromettre ; donner tous désistements et mainlevées, avant ou après paiement.

Mais les emprunts autres que les crédits de banque, les achats, échanges et ventes de fonds de commerce et d’immeubles, les hypothèques, doivent être autorisés par une délibération de l’assemblée générale ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs puisse être invoquée par les tiers ou leur être opposée.

Le conseil peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs qu’il juge convenables pour l’administration courante de la société.

Il peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs qu’il juge convenable pour l’administration courante de la société.

Il peut aussi déléguer les pouvoirs qu’il juge convenables à un ou plusieurs directeurs, même non associés, pour assurer la direction commerciale des affaires de la société, et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l’étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et leur rémunération.

Il peut également instituer un comité de direction, dont il règle la composition, les attributions, le fonctionnement et, s’il y a lieu, la rémunération.

Il peut également instituer un comité de direction, dont il règle la composition, les attributions, le fonctionnement et, s’il y a lieu, la rémunération.Il peut, enfin, conférer des pouvoirs à telle personne que bon lui semble, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 24 : Les gérants doivent consacrer le temps et donner les soins nécessaires aux affaires sociales. Ils sont responsables, conformément aux règles du droit commun, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des fautes commises par eux dans leur gestion. Chacun d’eau devra, tant qu’il exercera ses fonctions, demeurer propriétaire d’au moins 20 parts de 100 frs. Ces parts sont affectées en totalité à la garantie de la gestion des gérants.

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Article 25 : Il est créé un conseil de surveillance, composé de trois membres au moins et de sept au plus, choisi parmi les associés et nommé par l’assemblée générale ordinaire. Ce conseil est chargé de représenter les associés dans leurs rapports avec la gérance. Toutefois, le premier conseil est composé de 1° Monsieur G. A. TEDESCO 2° Monsieur G. ZERAPHA 3° Monsieur L. RACHLINE

Article 26 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est de 3 ans.

Article 27 : Chaque membre du conseil doit être propriétaire d’au moins 10 parts sociales, lesquelles, pendant la durée de ses fonctions, sont incessibles et affectées à la garantie des fautes qu’il pourrait commettre.

Article 28 : En cas de vacance, ou décès, démission ou toute autre cause, le conseil pourvoit au remplacement de celui ou de ceux de ses membres dont les fonctions ont pris fin, dans le mois qui suit va vacance. L’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. Le membre remplaçant ne demeure en fonctions que pour le temps restant à courir jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 29 : Le conseil de surveillance vérifie les livres et écritures, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. Il fait chaque année, à l’assemblée générale, un rapport dans lequel il signale les irrégularités et inexactitudes qu’il aurait reconnues dans les inventaires, et constate s’il y a lieu, les motifs qui pourraient s’opposer aux distributions de dividendes proposées par la gérance.

Article 30 : Le conseil nomme parmi ses membres un président et un secrétaire. Il se réunit sur la convocation de son président ou de deux de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige soit au siège social, soit en tout autre local ou localité indiqué dans la lettre de convocation. Il peut aussi être convoqué extraordinairement par la gérance. En cas d’absence su président, le conseil désigne celui de ses membres qui doit en remplir les fonctions. La présence de la moitié au moins des membres du conseil de surveillance est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Toutefois, s’il n’y a que deux membres du conseil présents, les délibérations doivent être prises à l’unanimité. Nul ne peut voter par procuration dans le conseil.

Article 31 : Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par un membre du conseil de surveillance.

Article 32 : Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité à raison des actes des gérants et de leurs résultats. Chacun d’eux n’est responsable, envers la société ou envers les tiers, que de ses fautes personnelles dans l’exécution de son mandat.

ASSEMBLÉES GENERALES

Article 33 : Les associés sont réunis chaque année en assemblée générale par la gérance, avant la fin du mois de juillet, au jour, heure et lieu désignés dans l’avis de convocation. D’autres assemblées générales peuvent être convoquées par la gérance, ou encore par le conseil de surveillance dans le cas ou huit jours après la demande que lui en a faite le conseil par lettre recommandée, la gérance n’a pas procédé à la convocation. Elles peuvent aussi être convoquées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social si, huit jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée à la gérance et au conseil de surveillance, ni l’un ni l’autre n’ont procédé à la convocation. Les convocations aux assemblées générales sont faites vingt jours au moins à l’avance par lettres recommandées adressées à chacun des associés. Ce délai de convocation peut être réduit à huit jours pour les assemblées ordinaires convoquées extraordinairement ou sur deuxième convocation. Les avis de convocation doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Article 34 : Tous les associés, quel que soit le nombre des parts leur appartenant, ont le droit d’assister à l’assemblée (ordinaire ou extraordinaire) ou de s’y faire représenter par un autre associé. Le nu propriétaire est valablement représenté par l’usufruitier. Chaque associé a autant de voix qu’il possède et représente de parts, sans limitation.

Article 35 : L’assemblée est présidée par le président du Conseil de surveillance ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par un de ses collègues désigné par le conseil. Le président est assisté d’un secrétaire nommé par l’assemblée. Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles des associés présents et représentés et le nombre des parts possédées par chacun d’eux. Cette feuille est signée par tous les associés présents et certifiée par le bureau. L’ordre du jour est arrêté soit par la gérance, soit par le conseil de surveillance, ou par le ou les associés exerçant le droit à eux conféré par l’art. 28, le tout suivant les cas et dans les conditions prévus audit art. Il ne peut être mis en délibération aucun autre objet que ceux portés à l’ordre du jour.

Article 36 : L’assemblée générale ordinaire doit, pour pouvoir délibérer, être composée d’un nombre d’associés représentant plus de la moitié du capital social. Ses décisions ne sont valablement prises qu’autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant, par eux-mêmes et comme mandataires, plus de la moitié de ce capital. Si, sur une première convocation, l’assemblée n’a pas atteint la moitié du capital, une nouvelle assemblée est convoquée suivant les formes prescrites par l’art. 28. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valablement prises à la majorité des voix exprimées, quelle que soit la portion du capital représentée, mais elles ne peuvent porter que sur les objets à l’ordre du jour de la première réunion.

Article 37 : L’assemblée générale ordinaire (annuelle ou convoquée extraordinairement) entend le rapport de la gérance et celui du conseil de surveillance ; Elle discute les comptes, les approuve s’il y a lieu, et fixe le dividende à répartir ; elle nomme les membres du conseil de surveillance et fixe leur rémunération ; elle délibère sur toutes autres propositions portées à l’ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

Article 38 : L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts (sauf la restriction ci-après relative à l’objet social), sans qu’il lui soit permis toutefois de changer la nationalité de la société ou l’obliger un des associés à augmenter sa part sociale. Elle peut décider et autoriser notamment ; L’augmentation du capital social ou sa réduction dans la limite fixée à l’art. 7 ; La division de ce capital en parts d’un taux autre que celui de frs. 100 ; La prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société ; La cessions des parts à des personnes étrangères à la société ; La révocation des gérants ou de l’un d’eux ou la nomination d’un ou plusieurs nouveaux gérants en remplacement d’un gérant dont les fonctions ont pris fin pour un motif quelconque ; Sa transformation en société de toute autre forme, notamment en société en nom-collectif ou en commandite simple ou par actions avec le consentement des associés qui deviendraient associés en nom, ou encore en société anonyme ; Le transport ou la vente à tous tiers, ou l’apport à toute société des biens, droits et obligations de la société ; Toutes modifications à l’objet social, notamment sont extension ou sa restriction, mais sans toutefois pouvoir le changer complétement ou l’altérer dans son essence ; Toutes modifications à la répartition des bénéfices et de l’actif social. Dans les divers cas ci-dessus prévus, l’assemblée n’est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est compose d’un nombre d’associés représentant le quorum irréductible des trois quarts au moins du capital social. Ses décisions, pour être valables, doivent être prises par un nombre d’associés représentant à la fois tant par eux-mêmes que comme mandataires, la majorité absolue de tous les associés existant et la majorité des trois quarts du capital social. Dans le cas ou une décision de l’assemblée générale porterait atteinte aux droits d’une catégorie de parts ou d’associés, cette décision ne sera définitive qu’après sa ratification par une assemblée spéciale des associés dont les droits auront été modifiés. Cette assemblée spéciale sera composée et délibérera dans les conditions déterminées tant par le présent article que par l’art. 29 ci-dessus.

Article 39 : Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par l’un des gérants.

Article 40 : L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’université des associés. Ses délibérations, prises conformément aux statuts obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

INVENTAIRES – REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Article 41 : L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé de ce jour au 31 décembre 1936. Les opérations de la société sont constatées par des livrés tenus suivant les usages du commerce. Il est établi chaque année, par les soins du conseil de gérance, un inventaire contenant l’indication de l’actif et du passif de la société. Dans cet inventaire, lequel est soumis, avec le bilan qui en est le résumé, à l’examen du conseil de surveillance, les divers éléments de l’actif social subissent les amortissements qui sont jugé utiles par le conseil de gérance. Pendant les quinze jours qui précèdent l’assemblée générale ordinaire annuelle, tout associé peut, par lui-même ou par un fondé de pouvoirs, prendre au siège social communication de l’inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance.

Article 42 : Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l’actif social et de toutes réserves pour risques commerciaux, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices nets, il est prélevé 5 % pour constituer le fond de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fond de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième. Après ce prélèvement, une somme égale à 6 % l’an des sommes dont ces parts sont libérées et non amorties, sans que, si les bénéfices d’un exercice ne permettent pas ce paiement, les propriétaires de parts puissent le réclamer sur les bénéfices des exercices. Les bénéfices seront répartis entre les associés au prorata de leurs parts. Toutefois, l’assemblée générale ordinaire, peut, sur la proposition du conseil de gérance, effectuer le solde des bénéfices à la création de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l’affectation et qui peuvent être employées notamment soit au rachat et à l’annulation de parts sociales, soit à l’amortissement de ces parts au moyen d’un remboursement égal sur chacune d’elles. Les pertes, s’il en existe, seront supportées par tous les associés, gérants et non gérants, proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu’aucun d’eux puisse en être tenu au delà du montant de ses parts.

Article 43 : La répartition du solde des bénéfices a lieu annuellement, à l’époque et de la manière fixée par le conseil de gérance.

DISSOLUTION – LIQUIDATION -

Article 44 : En cas de perte des trois quarts du capital social, l’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de continuer la société ou de prononcer sa dissolution.

Article 45 : A l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par le conseil de gérance alors en exercice, qui devient de plein droit conseil de liquidation, soumis, pour son fonctionnement, aux dispositions des articles 22 à 34 ci-dessus. Tout l’actif social est réalisé par le conseil de liquidation qui a, à cet égard, les pouvoirs les plus étendu. Il peut notamment, en vertu d’une autorisation de l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à une autre société, ou la cession à une société ou à toute autre personne, des biens, droits et obligations de la société dissoute. L’assemblée générale continue d’exercer ses pouvoirs pendant le cours de liquidation ; elle peut notamment remplacer les liquidateurs, approuver les comptes du conseil de liquidation et donner décharge à ses membres. Après l’acquit du passif et des charges sociales, le produit de la liquidation est employé d’abord à rembourser le montant des parts sociales, si ce remboursement n’a pas encore eu lieu. Le surplus est réparti entre tous les associés gérants et non gérants, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d’eux.

CONTESTATIONS –

Article 46 : Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les associés pendant la durée de la société ou lors de la liquidation, relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations où significations sont régulièrement notifiées à ce domicile. A défaut d’élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal civil du lieu du siège social.

Article 47 : Les contestations touchant l’intérêt général et collectif de la société ne peuvent être dirigés contre la gérance ou l’un de ses membres qu’au nom de la masse des associés et en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés, prise dans les conditions prévues sous l’art. 31 ci-dessus. Tous associé qui entend former une contestation de cette nature doit, vingt jours au moins avant la prochaine assemblée générale, en faire l’objet d’une communication par lettre recommandée à la gérance, qui est tenue de mettre la proposition à l’ordre du jour de cette assemblée. Si la proposition est repoussée, aucun associé ne peut la reproduire en justice ; si elle est accueillie, l’assemblée désigne un ou plusieurs commissaires pour suivre la contestation. Les significations auxquelles donne lieu la procédure sont adressée uniquement à ces commissaires.

PUBLICATIONS –

Article 48 : Pour effectuer les publications de dépôts des présents statuts conformément aux dispositions de la loi du 7 mars 1925, tout pouvoir est donné au porteur d’un original ou d’une copie.

Fait en 4 originaux (dont un pour l’enregistrement et deux pour les publications), à PARIS, le ...

Originaux

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