Association nationale intercorporative du commerce de l'industrie et de l'artisanat
Correspond aux pages : 324, 325, 326, 327Note de l'auteur
Document qui s'efforce de justifier les spoliations dont furent victimes en France les Juifs entre 1940 et 1944.Retranscription
ASSOCIATION NATIONALE INTERCORPORATIVE DU COMMERCE DE L’INDUSTRIE & DE L’ARTISANAT
15, Bd Poissonnière – Paris 2ème
Tél. GUT.63-70 & 71
Les délégués des divers milieux industriels et commerciaux français, représentant 32 corporations, se sont spontanément unis au sein de notre Association, pour faire connaître et défendre, indépendamment de toute polémique et de tout antisémitisme, leur point de vue concernant le règlement d’un problème d’ordre général intéressant l’Industrie et le Commerce.
Cette intervention est basée sur les raisons suivantes :
LEGALEMENT :
Les commerçants français, acquéreurs de biens israélites ne « spéculaient pas sur la victoire de l’Allemagne »
Ce motif coupable a peut-être été celui de certains gros trusts, mais n’était nullement celui de l’immense majorité des acheteurs, pour la plupart veuves de guerre, femmes de prisonniers, prisonniers libérés ou évadés, anciens combattants, sinistrés, évacués d’Alsace-Lorraine. Certains d’entre eux n’ont d’ailleurs pas hésité à employer des réfractaires ou des israélites, malgré les risques encourus. Un certain nombre à même appartenu à la « Résistance active ».
Une PRIORITÉ D’ACHAT était accordée aux catégories précitées. Il y avait peu d’autres moyens d’acquérir un commerce :
- Peu de fonds de commerce purement aryens à acheter,
- Pas de créations de nouveaux commerces (décret du 9 septembre 1939)
- Pas d’extension (décret du 9 septembre 1939)
- Le registre du commerce, les chambres syndicales, les comités d’organisation orientaient les demandeurs vers le Commissariat aux Affaires Juives.
JURIDIQUEMENT :
Les fonds israélites ont été vendus à la suite d’une Loi promulguée par l’autorité reconnue comme le Gouvernement français de fait.
Sans avoir à apprécier le bien-fondé d’une telle initiative, les acquéreurs ont seulement considéré les apparences de légalité de ces ventes. Ils sont alors devenus propriétaires en vertu d’actes notariés incontestables.
En outre, les prix d’achat de ces affaires ont été calculés sur un minimum de trois fois le bénéfice moyen des trois dernières années d’exploitation, formule habituellement employée pour ce genre de transactions. Certains acquéreurs paraissant avoir offert un prix insuffisant se sont vus obligés par le Service de Contrôle, de verser un complément.
On accuse les acquéreurs d’avoir acheté parfois à trop bon compte ; la faute en incomberait donc à l’Israélite qui aurait fait des déclarations fiscales inférieures à la réalité.
Si dans certaines transactions, des fraudes sont constatées, elles relèvent alors du droit commun.
La Déclaration des 17 Nations effectuée à Londres, le 5 Janvier 1943, à laquelle le Comité National Français a adhéré le 12 Novembre 1943, est intervenue deux ans et demi après l’armistice, à une époque où la presque totalité des fonds était déjà vendue.
D’autre part, les acheteurs, certains de la pérennité du Droit français, qui au cours des siècles, quels que soient les régimes politiques, n’a jamais remis en cause rétroactivement des droits acquis, avaient la certitude de leurs acquisitions.
En conséquence, il est impossible de croire que le Gouvernement actuel, dans lequel la France a mis toute sa confiance et tout son espoir, puisse envisager de violer à la fois les principes primordiaux du Droit et la Jurisprudence historique.
En effet, il n’est pas d’exemple dans l’histoire française, pourtant fertile en bouleversements politiques, qu’un gouvernement ait refusé de prendre en charge les situations juridiques aussi bien que financières résultant d’un Gouvernement antérieur.
Si le Gouvernement actuel considère comme nulles les lots de VICHY relatives aux Israélites, il ne peut légalement en annuler rétroactivement les effets.
La raison en est qu’un principe primordial domine toujours, notre Droit ; il est exprimé dans l’article 2 du Code Civil :
« LA LOI NE DISPONE QUE POUR L’AVENIR, ELLE N’A PAS D’EFFET RETROACTIF ».
En application de ce principe jamais contesté, la jurisprudence décide que :
La Loi nouvelle ne saurait porter atteinte aux droits qui on été régulièrement acquis sous l’empire de la Loi ancienne » (Planiol traité 1943, Page 109)
et encore :
L’acquisition et l’extinction des droits ne peuvent, étant des faits passés, tomber sous l’application de la loi nouvelle » (Planiol traité 1943 page 113).
Les acquéreurs de Biens israélites possèdent donc des droits acquis, qui ne peuvent être atteints sans violer les règles fondamentales du droit français, c’est-à-dire sans commettre une véritable injustice.
Il n’est pas douteux que si la Cour de Cassation, fidèle gardienne de notre Droit, était saisie de cette question, elle ne se prononce dans le sens sus indiqué.
Pour s’en convaincre, considérons, à titre anecdotique ce qu’il est advenu, avant la promulgation du Code Civil, d’une des rares lois rétroactive qu’un Gouvernement ait cru pouvoir édicter (1).
(1) « Pendant la Révolution, des expériences fâcheuses de lois rétroactives avaient eu « lieu ; il faut citer notamment le célèbre décret du 17 Nivôse, an II : Sous l’inspiration de « Héraut de Séchelles, la Convention rendit applicable à toutes les successions ouvertes « depuis le 14 Juillet 1789, les règles successorales nouvelles, qui reposaient sur le « principe d’égalité. Il a fallut recommencer les partages. Mais il s’en suivit un tel « désordre, et il s’éleva des protestations si vives, que des mesures de contre-« rétroactivité durent être prises. (Planiol traité 1943 page 121).
En outre, il convient toujours en matières juridiques, de se reporter à la jurisprudence, c’est-à-dire aux précédents historiques. Or, jamais il n’est venu à l’idée d’un gouvernement, même formellement opposé au Gouvernement antérieur, de remettre en cause les aliénations, même abusives opérées sous ledit gouvernement.
Il suffit de se reporter à ce sujet, aux aliénations des Biens Nationaux, et des Biens du Clergé.
Au discours du Trône le Duc d’Artois, et le Pape au retour des congrégations, déclarèrent : « Dans un esprit de concorde, d’entente mutuelle et de paix ».. qu’il ne pouvait s’agir pour eux de réclamer la restitution de leurs biens.
Avec beaucoup de sagesse dans l’exposé des motifs de l’Ordonnance du 9 Août 1944, relative au rétablissement de la légalité républicaine, le Gouvernement Provisoire, comprenant toute la délicatesse du problème, déclare :
« Les considérations d’intérêt pratique conduisent à éviter de revenir sans « transition aux règles de droit en vigueur à la date susdite du 16 Juin 1940, et à « observer dans ce but, soit une période transitoire comportant le maintien provisoire « de certains effets de droit, soit même la validation définitive de certaines situations « acquises, dont le renversement apporterait au pays un trouble plus considérable que « leur confirmation ».
Ces principes devraient être appliqués aux lois ayant entraîné la vente des Entreprises Israélites.
POINT DE VUE NATIONAL :
Au début, les Français montrèrent peu d’empressement à acheter des fonds israélites. Le Commissariat menaça alors de liquider les petites et moyennes entreprises (inscription au registre du commerce annulée, bail résilié) et de vendre à l’encan stock et matériel.
En achetant ces commerces, les acquéreurs on évité leur disparition, et conservé un patrimoine précieux pour l’Economie Nationale. Ils ont apporté une aide incontestable aux Finances françaises, et contribué, en augmentant le volume des échanges, à donner au budget une certaine solidité.
Ils ont versé au Trésor plusieurs milliards sous forme de frais d’enregistrement, taxe à la production, taxe de luxe, chiffre d’affaires, taxe municipale, patente, bénéfices commerciaux, bénéfices exceptionnels.
Ces Ventes ont fait rentrer dans les caisses de l’Etat de très importants arriérés d’impôts non réglés par les Israélites, et datant de plusieurs années (Voir à ce sujet les dossiers très instructifs de l’Association des Administrateurs Provisoires).
Ne parlons que pour mémoire de l’évasion des capitaux que les Israélites étrangers pratiquaient volontiers.
A titre indicatif voici quelques chiffres connus dans les corporations :
Pourcentages des Israélites dans certaines branche du Commerce :
- Confection 70 %
- Tissus 90 %
- Ameublement 85 %
- Chapellerie 92 %
- Bijouterie 97 %
- Chemiserie 88 %
- Fourrure 95 %
- etc… etc…
Etant donné l’existence du pourcentage élevé des commerces israélites, il est évident que si ceux-ci avaient été liquidés, cela aurait fortement amoindri l’activité commerciale du pays et créé une notable perturbation.
Les acheteurs ont encore apporté leur contribution à la Résistance, car le maintien de ces commerces a retenu en France une importante main d’œuvre; sinon, les employés et ouvriers réduits au chômage auraient été une proie toute prête pour le travail en Allemagne.
En agissant ainsi, ils ont conscience d’avoir contribué à la stabilité de notre monnaie, fait indispensable pour que la France reprenne sa place dans le commerce international. Il lui faut surtout retrouver un courant d’exportation, et pour cela maintenir la qualité, l’art et le goût français.
Les efforts du commerçant français ont toujours tendu à élever le renom de la production française, contrairement aux méthodes des Israélites, souvent fraîchement importés, pratiquant le bon marché apparent par un avilissement progressif de la qualité.
POINT DE VUE SOCIAL :
Profitant de l’hospitalité légendaire de notre Pays, les Israélites provoquaient l’immigration de leurs coreligionnaires, et exploitaient l’irrégularité de leur séjour. Avec cette main d’œuvre clandestine, ils ont instauré le travail noir, au mépris de toutes les règles sociales, et bien souvent même au mépris de la dignité humaine.
Beaucoup d’entre eux ne respectaient pas les tarifs syndicaux, ne payaient ni Assurances Sociales, ni Allocations familiales. Cela leur permettait de faire une concurrence déloyale aux commerçants honnêtes pour lesquels les charges sociales et fiscales ne sont pas un vain mot.
La grande majorité des salariés redoute de retour des Israélites qui les ont exploité, rendant hommage par cela même à l’esprit social de leurs employeurs français. En grand nombre, ces derniers ont instauré volontairement un système d’œuvres sociales et de participation à l’entreprise (salaires proportionnels, primes à la production etc...)
CONSIDERATIONS GENERALES :
L’on peut affirmer sans crainte que la dépossession des Français, acquéreurs de biens israélites, ne correspondrait nullement à la volonté de la Nation française, et encore moins à celle des milieux industriels et commerciaux.
Avant même d’aborder le problème des Industries et Commerces Israélites, il conviendrait de s’assurer que l’épuration a été faite parmi eux. Nombreux sont ceux qui ont offert leurs services aux Allemands dès l’arrivée de ceux-ci. La connaissance de la langue en fit alors les premiers collaborateurs, d’abord interprètes, puis pourvoyeurs de matériel et de marchandises.
On ne peut que réprouver les persécutions inhumaines dont certains Juifs ont été l’objet (malheureusement beaucoup de Français de la résistance les subirent aussi) mais peut-on, même sentimentalement faire une différence entre l’Israélite dont le commerce ou l’industrie a été vendu, et le commerçant sinistré, qui lui, bien souvent a à déplorer la mutilation ou la mort de membres de sa famille, et de plus a tout perdu : commerce, marchandises, matériel, mobilier.
Ce sont tous des VICTIMES DE LA GUERRE mais seulement de façon et à des titres différents.
Il n’y a que des citoyens d’un même pays, et il semble qu’on ne peut favoriser spécialement une certaine catégorie composée en majorité d’étrangers n’ayant bien souvent servi aucune Patrie.
Imaginerait-on de demander aux Armées Alliées de reconstruire ou de restituer à leurs propriétaires, sous une forme quelconque, les Entreprises détruites à la suite d’opérations nécessaires à la guerre !
Les Sinistrés et les Israélites doivent être considérés, les uns comme les autres comme des VICTIMES DE LA GUERRE, et indemnisé comme tels.
Si même on envisageait l’hypothèse de réinstaller les Israélites dans leurs affaires, on serait dans une impossibilité absolue de le faire en toute équité :
- L’Etat rendrait-il certaines forêts devenues domaniales ?
- Les Musées nationaux rendraient-ils les tableaux dont ils ont enrichi leurs collections ?
- Le porteur de titres vendus anonymement en Bourse des Valeurs, pourrait-il être rétabli dans sa situation primitive, surtout lorsqu’il y a eu depuis augmentation de capital ?
Même au sein des Israélites, il est impossible de faire deux catégories :
- Ceux qui retrouveraient leurs affaires
- Ceux auxquels une compensation seule serait accordée.
D’ailleurs un Israélite clairvoyant déclarait ces jours-ci : « Souhaitons que la loi ne nous soit pas favorable ».
Il est à espérer que le Gouvernement voudra bien prendre en considération les arguments de cet exposé, qui est établi aussi objectivement que possible. La confiance dont il est l’objet est un sur garant qu’il voudra assurer dans l’ordre et la justice le respect des droits et des Intérêts du Commerce et de l’Industrie de notre Pays.